Vous représentez le personnel d’une entreprise dont la direction a fermé boutique et mis l’ensemble de ses salariés au chômage après avoir bénéficié d’importantes subventions de l’Etat.
La direction de votre entreprise s’est volatilisé et organisé son insolvabilité après que vous l’ayez poursuivi et fait condamnée aux affaires Prud’homales.
Certes, il s’agit là d’un domaine où la police et la gendarmerie n’interviennent généralement pas, mais apprenez qu’un juge d’un tribunal de commerce peut mandater un détective privé pour qu’une enquête soit effectuée sur les personnes qui dirigeaient l’entreprise qui vous employait.
Inversement,…vous êtes le chef d’une entreprise et vous constatez qu’un ou plusieurs de vos salariés sont souvent en arrêt de maladie. Vous soupçonnez un certain laxisme de leur part ; trop d’abstentionniste risque de coûter cher à votre entreprise d’autant qu’elle contribue tout comme la sécurité sociale à rémunérer ces employés récalcitrants.
Il arrive que certains employés indélicats, qui profitent du système de sécurité sociale, à l’insu de leur employeur, continuent de travailler clandestinement pour ne pas dire « au noir ».
En effet, il nous est arrivé au cours de missions biens spécifiques liées au monde du travail, de devoir surprendre quelques employés en train de mener des travaux de rénovation dans des propriétés privées alors qu’ils étaient sensé rester chez eux parce qu’en arrêt de maladie, pour incapacité physique momentanée.

NOS SOLUTIONS

Dans le cadre de nos recherches nous procédons à des surveillances et filatures des personnes ciblées et concernées. Celles-ci s’exécutent soit en voiture ou bien à moto selon les circonstances, les distances, les lieux et les difficultés des missions confiées.
Afin de corroborer leurs observations, nos enquêteurs procèdent également à des clichés photographiques, à des vidéos. Nous recueillons également parfois des témoignages de tierces personnes sous formes d’attestations au titre de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Parallèlement à ces surveillances et filatures, nous pouvons identifier certaines relations que les intéressés fréquentent ou bien qu’elles rencontrent. Nous tâchons de connaître leurs état-civil, leurs situations familiales et situations professionnelles sinon leurs employeurs.

L’enquête terminée, nous rédigeons un rapport circonstancié des éléments et faits constatés. Nous transmettons ce rapport à notre client  sachant que la mention « confidentiel » sur un rapport marque la volonté de son auteur d’exclure la diffusion (Cassation civile 2 – arrêt du 12 novembre 1997 – pourvoi n° 94-20322).
Qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les renseignements recueillis et les photographies annexées ne font l’objet d’aucune diffusion sinon qu’ils peuvent être produits en justice pour établir la matérialité d’infractions reprochées, que la communication limitée ou restreinte ne peut être faite qu’à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice (avocats, magistrats) ne constitue pas, non plus, une faute pour atteinte à la vie privée.
Que le client porte seul la responsabilité de la divulgation des informations contenues dans notre rapport (jurisprudence constante de la Cour de Cassation des 16.7 et 13.2.1958 notamment).